TITRE VII — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT › Section XIII — Obligations des inspecteurs de l'enregistrement
Article 182
L'inspecteur de l'enregistrement vérifie les états qui lui ont été déposés en exécution des prescriptions de l'article 153 ci-dessus et donne quittance de l'enregistrement sur les actes délivrés en brevets et sur les minutes conformément aux dispositions de l'article 181 ci-dessus.
Il revêt les pièces produites en justice d'un visa daté et signé et les renvoie au greffier dans le délai maximal de deux jours à l'exception de celles en contravention à la législation en matière de timbre et d'enregistrement.