TITRE VII — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT › Section XIII — Obligations des inspecteurs de l'enregistrement
Article 181
La mention d'enregistrement est reproduite sur l'acte enregistré ou sur la déclaration de succession ou encore sur l'extrait de l'acte sous seing privé conservé au bureau de l'enregistrement.
L'inspecteur y exprime en toutes lettres la date de l'enregistrement, le folio du registre, le numéro et le montant des droits perçus.
Lorsque l'acte renferme piusieurs dispositions donnant chacune 'ouverture à l'exigibilité d'un droit particulier, l'inspecteur les indique sommairement dans sa quittance et y énonce distinctement la quotité de chaque droit perçu.