TITRE II — DETERMINATION DES VALEURS SOUMISES AUX DROITS PROPORTIONNELS ET PROGRESSIFS › Section I — Baux et locations
Article 17
Pour les baux dont la durée est illimitée, la valeur visée à l'article 16 ci-dessusst déterminée par un capital formé de vingt fois la rente ou le loyer annuel et les charges aussi annuelles, en y ajoutant également les autres charges en capital, et les deniers d'entrée, s'il en est stipulé.
Dans tous les cas où les charges ne sont pas évaluées dans l'acte lui-même, ou au pied de l'acte, elles sont fixées d'office au tiers du prix. Les parties se trouvent alors définitivement privées de la possibilité d'établir que cette évaluation forfaitaire est excessive. Par contre, l'administration reste fondée à établir l'insuffisance de cette évaluation forfaitaire.
Si le prix du bail ou la rente est stipulé payable en nature ou sur la base du cours de certains produits, le droit proportionnel est liquidé d'après la valeur des produits au jour du contrat, déterminée par une déclaration estimative des parties.
Art, 18. Pour les baux à vie, sans distinction de ceux faits sur une ou plusieurs têtes, la valeur visée à l'article 16 ci-dessus est déterminée par un capital formé de dix fois le prix et les charges annuelles, en y ajoutant, de même, le montant des deniers d'entrée et des autres charges s'il s'en trouve d'exprimés.
Les charges annuelles et les objets en nature s'évaluent pareillement comme il est prescrit à l'article 17 ci-dessus.