TITRE VII — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT › Section XII — Titres, sommes ou valeurs en dépôt Sommes dues à raison du décès Obligations des dépositaires ou débiteurs
Article 178
Les prescriptions des deux premiers alinéas du paragraphe 3 de l'article 177 ci-dessus sont applicables aux administrations publiques, établissements, organismes, sociétés, compagnies ou personnes désignées au paragraphe premier du même article qui seraient dépositaires, détentrices ou débitrices de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte et dévolue à un ou plusieurs héritiers, légataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit.