TITRE VII — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT › Section X — Obligations speciales concernant les mutations par décès
Article 174
Les agents du service de l'enregistrement ayant au moins le grade de contrôleur peuvent demander aux héritiers et autres ayants droit des éclaircissements, ainsi que toutes justifications au sujet des titres et valeurs mobilières non énoncées dans la déclaration et rentrant dans le cadre des dispositions des articles 45, 46 et 47 ci-dessus.
Lorsque la demande de justification a été formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, il doit y être satisfait dans le délai fixé par le service de l'enregistrement et qui ne peut être inférieur à trente jours.
A défaut de réponse dans le délai assigné ou si la réponse constitue un refus de répondre, la preuve contraire réservée par l'article 45 ci-dessus n'est plus recevable, sous réserve des restitutions qui apparaîtraient ultérieurement justifiées.
Les contraventions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale de 10 à 100 D.A., sans préjudice des sanctions prévues par le présent code pour l'inobservation des obligations qu'il édicte.