TITRE VII — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT › Section X — Obligations speciales concernant les mutations par décès
Article 172
La déclaration prévue à l'article 171 ci-dessus doit mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des héritiers ou légataires.
Si la naissance est arrivée hors d'Algérie, il est en outre, justifie de cette date avant l'enregistrement de la déclaration; à défaut de quoi il est perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au trésor, sauf restitution du trop-perçu dans les conditions fixées à l'article 205 du présent code.
Les dispositions de l'article 203 du présent code sont applicables à toute indication inexacte dans les mentions prévues au présent article.