Ordonnance n° 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
Ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976 portant code de l'enregistrement
TITRE VII — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT › Section IX — Ventes publiques de meubles
Article 170
Nonobstant toutes dispositions contraires, l'administration de l'enregistrement et du timbre est chargée de l'estimation des fonds de commerce saisis par les receveurs des contributions diverses.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1977