Ordonnance n° 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
Ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976 portant code de l'enregistrement
TITRE VII — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT › Section IX — Ventes publiques de meubles
Article 169
Sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 163-2° alinéa ci-dessus, les fonctionnaires publics qui ont à procéder aux ventes de mobilier public et à celles des effets donnés en gage aux établissements de crédits habilités.