TITRE VII — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT › Section IX — Ventes publiques de meubles
Article 167
Les contraventions aux dispositions ci-dessus sont punies d'une amende de 10 à 100 D.A. exigible : contre tout fonctionnaire public qui aurait procédé à une vente sans en avoir fait la déclaration;
- contre tout fonctionnaire qui n'a pas annexé la déclaration au procès-verbal de la vente;
- pour chaque article adjugé et non porté au procès-verbal de vente, outre la restitution du droit.
- pour chaque altération de prix des articles adjugés faite dans le procès-verbal, indépendamment de la restitution du droit et des peines de faux; pour chaque article dont le prix ne serait pas écrit en toutes lettres au procès-verbal.
Les autres contraventions aux dispositions du présent code qui seraient commises par les fonctionnaires publics sont punies par les amendes et restitutions qui y sont prévues.
L'amende qu'a encourue tout citoyen pour contravention aux dispositions de l'article 163 alinéa 1 ci-dessus en vendant ou faisant vendre publiquement et par enchères, sans l'assistance d'un fonctionnaire public, est de 10 à 100 D.A. pour chaque vente, outre la restitution des droits qui se trouvent dus.