TITRE VII — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT › Section IX — Ventes publiques de meubles
Article 166
Conformément aux dispositions de l'article 76 ci-dessus, les procès-verbaux de vente ne peuvent être enregistrés qu'aux bureaux où les déclarations ont été faites.
Le droit d'enregistrement est perçu sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal des séances à enregistrer dans le délai prescrit à l'article 61 ci-dessus.