TITRE VII — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT › Section IX — Ventes publiques de meubles
Article 165
Chaque objet adjugé est porté de suite au procès-verbal; le prix est écrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres.
Chaque séance est close et signée par le fonctionnaire public.
Lorsqu'une vente a lieu par suite d'inventaire, il en est fait mention au procès-verbal avec indication de la date de l'inventaire, du nom du notaire qui y a procédé, et de la quittance de l'enregistrement.