TITRE VII — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT › Section IX — Ventes publiques de meubles
Article 164
La déclaration est rédigée en double exemplaire, datée et signée par le fonctionnaire public. Elle contient les nom, qualité et domicile du fonctionnaire, ceux du requérant, ceux de la personne dont le mobilier est mis en vente, l'indication de l'endroit où se fait la vente et celle du jour et de l'heure de son ouverture. Elle ne peut servir que pour le mobilier de celui qui y est indiqué.
La déclaration est déposée au bureau de l'enregistrement et enregistrée sans frais. L'un des exemplaires rédigé sur papier timbré est remis, revêtu de la mention d'enregistrement, au fonctionnaire public, qui doit l'annexer au procès-verbal de la vente. L'autre exemplaire, établi sur papier non timbre est conservé au bureau de l'enregistrement.