TITRE VII — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT › Section IX — Ventes publiques de meubles
Article 163
Les meubles, effets marchandises, bois, fruits, recastes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être vendus publiquement et par enchères, qu'en présence et avec l'assistance de fonctionnaires publics ayant qualité pour y procéder.
Auçun fonctionnaire public ne peut procéder à une vente publique et par enchères d'objets mobiliers sans qu'il n'en ait préalablement fait la déclaration au bureau de l'enregistrement de la circonscription dans laquelle la vente a lieu.