TITRE VII — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT › Section VIII — Tenue des répertoires des notaires, greffiers, agents d'exécution des greffes et secrétaires des administrations
Article 162
Les notaires, greffiers et agents d'exécution des greffes présentent sous les mêmes sanctions le répertoire prevu à l'article 16) ci-dessus au visa de l'inspecteur de l'enregistrement de leur résidence, qui le vise et qui énonce dans son visa le numéro du dernier acte inscrit. Cette présentation a lieu le premier de chaque mois.