TITRE VII — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT › Section VIII — Tenue des répertoires des notaires, greffiers, agents d'exécution des greffes et secrétaires des administrations
Article 160
Les répertoires des notaires, des greffiers et agents d'exécution des greffes sont cotés et paraphes par le président du tribunal du lieu où ces fonctionnaires publics sont installés et ceux des secrétaires des administrations, par le chef de l'administration,