TITRE VII — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT › Section VIII — Tenue des répertoires des notaires, greffiers, agents d'exécution des greffes et secrétaires des administrations
Article 159
Indépendamment de la représentation ordonnée par l'article 158 ci-dessus, les notaires, greffiers agents d'exécution des greffes et secrétaires des administrations sont tenus de communiquer leurs répertoires a toute requisition, aux agents de l'enregistrement qui se présentent chez eux pour les verifier, à peine d'une amende ge 10 à 100 D.A. en cas de refus.
Dans ce cas, l'agent de l'enregistrement accompagné d'un agent ayant rang d'inspecteur, dresse procès-verbal du refus qui lui a été fait.