TITRE VII — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT › Section VIII — Tenue des répertoires des notaires, greffiers, agents d'exécution des greffes et secrétaires des administrations
Article 157
Indépendamment du repertoire et du registre prescrits par les articles 154 à lot ci-dessus, les notaires tiennent un livre journal et un livre de dépôts des titres et valeurs, cotés et paraphés par le président du tribunai.
Le livre journal doit mentionner jour par jour. par ordre de dates, sans blancs, lacunes, i transports en marge, notamment : 1º les noms des parties;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 985 2º les sommes dont le notaire a été constitué détenteur et leur destination ainsi que les recettes de toute nature et les sorties de fond. Chaque article a un numero d'ordre et contient un renvoi au folio du grand uvre où se trouve reportée, soit la recette, soit la dépense.
Le livre de dépôts de titres et valeurs mentionne jour par Jour, par ordre de dates, sans biancs, lacunes ni transports en marge, au nom de enaque client, les entrées et sorties des titres et valeurs au porteur ou non nominatifs, avec l'indi. cation de leurs numeros et immatriculation.
Le livre journal et le livre des dépôts sont soumis au visa de l'inspecteur de l'enregistrement dans les conditions prévues par l'article 158 ci-après.