TITRE VII — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT › Section VIII — Tenue des répertoires des notaires, greffiers, agents d'exécution des greffes et secrétaires des administrations
Article 156
Les notaires doivent également tenir un registre particulier sur lequel ils inscrevent, à la date au dépôt, les noms, prénoms professions, domiciles et lieux de naissance des personnes qui leur remettent un testament Ce registre ne doit faire aucune mention de la teneur du testament déposé; il est soumis au visa de l'Inspecteur de l'enregistrement dans les conditions prévues par l'article 158 ci-après