TITRE VII — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT › Section VII — Dépôt au service de l'enregistrement des états récapitulatifs des actes et jugements
Article 153
Les états visés à l'article 9 du présent code sont établis par les notaires, greffiers, agents d'exécution des greffes et secrétaires des administrations centrales ou locales sur des formules délivrées gratuitement par l'administration.
Ils indiquent : 1º la date et le numéro au répertoire des actes et jugements; 2º les nom, prénoms et domicile des parties; 3º la nature des actes ou des jugements; 4° les sommes ou valeurs assujetties aux droits; 5° le montant des droits fixes ou des droits proportionnels dus et comportant un arrêté du montant des droits versés, dûment signé.
Ils sont déposés au bureau de l'enregistrement compétent dans les délais fixés par le présent code et accompagnés : 1º des minutes ou brevets des actes qui y sont inscrits ; 2º du versement des droits aus; 3º pour chacun des actes autres que les actes extrajudiciaires, ou des jugements de nature & être inscrits au répertoire géneral ou à faire l'objet d'une surveillance, d'un extrait analytique sur formule délivrée gratuitement par l'administration, résumant les principales dispositions de l'acte ou du jugement et rédigé en double exemplaire lorsque l'acte ou le jugement emporte, soit transmission ou attribution de propriété immobilière, de fonds de commerce ou d'éléments de fonds de commerce,, soit cession d'actions ou de parts sociales, soit mutation de jouissance de ces mêmes biens; 4º des pièces produites en cours d'instance.