TITRE VII — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT › Section VI — Droit de communication
Article 152
Les divers droits de communication prévus au bénéfice des administrations fiscales peuvent être exercés pour le contrôle de la reglementation des changes.
Les mêmes droits appartiennent aux fonctionnaires ayant au moins le grade de contrôleur, chargés spécialement par de ministre des finances ou éventuellement par la banque centrale d'Algérie de s'assurer, par des vérifications auprès des assujettis, de la bonne application de la règlementation des changes.
Ces agents peuvent demander à tous les services publics les renseignements qui leur sont necessaires pour l'accomplissement de leur mission sans que le secret professionnel puisse leur être opposé.