TITRE VII — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT › Section VI — Droit de communication
Article 151
L'autorité judiciaire doit donner connaissance à l'administration fiscale de toute indication qu'elle pourrait recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale, ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt qu'il s'agisse d'une instance givile ou commerciale ou d'une information criminelle ou délictuelle même terminée par un non lieu.
Durant la quinzaine qui suit le prononcé de toute décision rendue par les juridictions, les pièces restent déposées au greffe à la disposition de l'administration fiscale.
Le délai est reduit à dix jours en matière délictuelle.