TITRE VII — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT › Section VI — Droit de communication
Article 149
1 Le droit de communication accordé à l'administration fiscale auprès des administrations publiques, des entreprises, établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative, ainsi que des entreprises privées, peut être utilisé en vue de l'assiette de tous impôts.
Les agents ayant qualité pour exercer ce droit peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade inférieur, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents.
Le droit de communication auprès des entreprises privées s'étend aux livres de comptabilité et pieces annexes de l'exercice courant. Toutefois, il ne pourra s'exercer que jusqu'à la fin du trimestre précédant celui de la vérification.