TITRE VII — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT › Section VI — Droit de communication
Article 148
Nonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les administrations publiques et leurs agents sont tenus en vue des réquisitions de biens et de services, de communiquer aux autorités chargées du règlement des réqui sitions ainsi qu'aux commissions d'évaluation, tous renseignements utiles à la détermination des indemnités de réquisitions.
Ces autorités et leurs agents ainsi que les membres des commissions d'évaluation sont assujettis aux obligations du secret professionnel pour tous les renseignements ainsi portés à leur connaissance.