TITRE VII — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT › Section VI — Droit de communication
Article 147
En aucun cas, les administrations de l'Etat, des wilayas et des communes ainsi que les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les wilayas et les communes, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur qui, pour établir les impôts institués par la législation en vigueur, leur demandent commu-. nication des documents de services qu'ils détiennent.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1977 Lorsqu'une plainte régulière a été portée par l'administration fiscale contre un redevable et qu une information a été ouverte, les agents de cette administration ne peuvent opposer le secret professionnel au juge d'instruction qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte.