TITRE VII — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT › Section VI — Droit de communication
Article 146
Pour permettre le contrôle des déclarations d'impôts et la recherche des omissions ou des fraudes qui auraient pu être commises dans le délai de la prescription, tout commerçant non assujetti au Rasm El Ihsai-ya est tenu de présenter à toute réquisition des agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur, les livres dont la tenue est prescrite par le code de commerce, ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.
Le refus de communiquer les livres ou leur destruction avant le délai fixé par le code du commerce est constaté par un procès-verbal et soumis aux sanctions établies par l'article 143 ci-dessus.