TITRE VII — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT › Section VI — Droit de communication
Article 145
Les pouvoirs appartenant aux agents de l'enregistrement, par application de la législation en vigueur, à l'égard des sociétés par actions, peuvent être exercés à l'égard des établissements bancaires, en vue du contrôle du paiement des impôts dus tant par ces dernières que par des tiers.
Il en est de même à l'égard de toutes les sociétés algériennes ou étrangères, de quelque nature qu'elles soient ainsi qu'à l'égard des associations.