TITRE VII — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT › Section VI — Droit de communication
Article 144
Les livres, pièces et documents de nature à permettre la vérification des relevés tendant à assurer le redressement fiscal, qui ne sont pas soumis à un délai de conservation plus étendu, doivent sous les sanctions édictées par l'article 143 ci-dessus, être conservés, dans le bureau, l'agence ou la succursale où ils ont été établis, à la disposition des agents de l'enregistrement, jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les paiements correspondants ont été effectués.