TITRE VII — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT › Section VI — Droit de communication
Article 143
Le refus de communiquer les documents visés aux articles 141 et 142 ci-dessus ou leur destruction avant l'expiration d'un délai de 10 ans sont punis d'une amende fiscale de 1.000 à 10.000 D.A.
Cette infraction donne en outre lieu à l'application d'une astreinte de 50 D.A. au minimum par jour de retard qui commence à courir de la date du procès-verbal dressé pour constater le refus et prend fin du jour cù une mention inscrite par un agent qualifié, sur un des livres de l'intéressé, atteste que l'administration fiscale a été mise à même d'obtenir les communications prescrites.
Le recouvrement de l'astreinte est suivi comme en matière d'enregistrement.