TITRE VII — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT › Section VI — Droit de communication
Article 142
Les sociétés, compagnies d'assurances, et tous autres assujettis aux vérifications de l'administration fiscale, sont tenus de communiquer aux agents de l'enregistrement, tant au siège social que dans les succursales et agences, les. polices, ainsi que leurs livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité, afin que ces agents s'assurent de l'exécution des dispositions du présent code.
Tout refus de communication est constaté par procès-verbal.