TITRE VII — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT › Section VI — Droit de communication
Article 139
Les dépositaires des registres de l'état civil, ceux des rôles des contributions, et tous fonctionnaires chargés des archives et dépôts de titres publics, sont tenus de les communiquer, sans déplacer, aux agents de l'enregistrement, à toute requisition et de les caisser prendre, sans frais, les renseignements, extraits et copies qui leur sont necessaires pour la sauvegarde des intérêts du trésor à peine de 10 a 100 D.A. d'amende pour refus constate par procès-verbal de l'agent qui se fait accompagner, ainsi qu'il est prescrit par l'article 159 ci-après, chez les détenteurs et dépositaires qui ont fait refus.
Ces dispositions s'appliquent également aux notaires, agents d'exécution des greftes, greffiers et secretaires d'administrations centrales et locales pour les actes dont ils sont dépositaires, sauf les restrictions résultant de l'alinéa suivant et de l'article 140 ci-après.
Sont exceptes les testaments et legs établis du vivant des cestateurs. 984 JOURNAL OFFIOIEL DE LA Les communications ci-dessus ne peuvent être exigées les Jours fériés; les séances dans chaque autre jour, ne peuvent durer plus de quatre heures de la part des agents dans les dépôts où ils font leurs recherches.