TITRE VII — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT › Section V — Date, lieu de naissance et nationalité des parties
Article 138
Dans tout acte ou déclaration présentés à l'enregistrement, les date, lieu de naissance et nationalite des parties doivent être indiques sous peine de refus de la formalité.
Pour les titulaires de la carte nationale d'identité cette énonciation est suivie de 'indication du numero de cette carte et du lieu de sa délivrance. En outre, les déciarants nés à l'étranger doivent fournir ou presenter tous autres documents ou indications requis par l'administration fiscale.