TITRE VII — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT › Section IV — Affirmations de sincérité
Article 136
Indépendamment de l'obligation qui lui est imposée par l'article 113, paragraphe 4 ci-dessus, le notaire qui reçoit un acte de vente, d'échange ou de partage est tenu de donner lecture aux parties des dispositions des articles 133 et 134 ci-dessus et de celles des articles 125 et 124 du code pénal.
Mention expresse de cette lecture est faite dans l'acte, à peine d'une amende de 10 à 100 D.Α.