TITRE VII — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT › Section IV — Affirmations de sincérité
Article 134
Celui qui a formulé frauduleusement les affirmations prescrites par l'article 133 qui précède est puni des peines prévues par l'article 119 du present code.
Lorsque l'affirmation jugée frauduleuse émane d'un ou de plusieurs des cohéritiers solidaires ou que la déclaration a été souscrite par un mandataire, les autres héritiers solidaires ou le mandant sont passibles des mêmes peines, s'il est établi qu'ils ont eu connaissance de la fraude, et s'ils n'ont pas complété la déclaration dans un délai de six mois.
Les peines délictuelles édictées par le présent article se cumulent avec les pénalités fiscales prévues au présent code et sanctionnant les omissions et les dissimulations.