TITRE VII — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT › Section IV — Affirmations de sincérité
Article 133
Toute déclaration de mutation par décès, souscrite pares héritiers, légataires, tuteurs ou administrateurs légaux est terminée par la mention suivante :
« Le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration; il affirme, en outre, sous les peines édictées par l'article 134 du code de l'enregistrement, que cette déclaration comprend l'argent comptant, les créances et autres valeurs mobilières qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie ».
Lorsque le déclarant affirme ne savoir ou ne pouvoir signer. l'inspecteur lui donne lecture de la mentior prescrite à l'alinéa précédent ainsi que des dispositions de l'article 134 ci-après et certifie au pied de la déclaration que cette formalité a été accomplie et que le déclarant a affirmé l'exactitude complète de sa déclaration.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 983 Dans tout acte ayant pour objet, soit une vente d'immeuble, soit une cession de fonds de commerce, d'actions ou de parts sociales, soit un echange ou un partage d'immeubles ou de fonds de commerce, chacun des vendeurs acquéreurs, échangistes, copartageants, leurs tuteurs ou administrateurs légaux sont tenus de terminer l'acte para mention suivante: la partie soussignce affirme sous les peines édictées par l'article 134 du code de l'enregistrement que le présent acte exprime l'intégralité dư prix (ou de la soulte convenue) ».
Les mentions prescrites par les deux alinéas qui précèdent doivent être écrites de la main au déclarant.