TITRE VII — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT › Section II — Dépôt d'un double des actes sous seings privés au service de l'enregistrement
Article 131
Si l'acte sous seings privés à enregistrer est rédigé dans une langue autre que la langue nationale, il doit être accompagné d'une traduction entiere faite aux frais de la partie requérante et certifiée par un traducteur agréé. Dans ce cas, la traduction reste déposee au bureau et tient lieu de double prévu par l'article 130 ci-dessus Elie est soumise à l'impô du timbre ou en est exemptée suivant que l'acte est lui-même ou non assujetti à cet impôt. Lorsque l'acte sous seings privés est rédigé en langue nationale mais signe en langue étrangère, la signature doit être traduite par un traducteur agréé sur l'acte même et sur le double déposé au bureau. Cette traduction ne donne lieu à aucun droit supplémentaire de timbre.