TITRE VII — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT › Section II — Dépôt d'un double des actes sous seings privés au service de l'enregistrement
Article 130
Les parties qui rédigent un acte sous seings privés soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé doivent en établir un double, soit sur papier normai ou sur demi-feuille de papier du même format revêtu du timbre dans les conditions prévues à l'article 54 du code du timbre. Ce double est revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même er reste déposé au bureau de l'enregistrement où la formalité est accomplie.
I peut être délivré copie ou extrait du double déposé au bureau dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article 183 du présent code.