TITRE I — DETERMINATION DES DROITS APPLICABLES ET MODES D'ENREGISTREMENT DES ACTES › Section III — Minimum de perception
Article 12
Est fixé à 10 DA le minimum des droits en sus et amendes prévus par le présent code et dont le montant est inférieur à ce chiffre.
Lorsque l'application des dispositions du présent code entraîne l'exigibilité d'une amende égale au quadruple des droits ou taxes, le montant de cette amende ne peut être inférieur à 100 DA.