TITRE VII — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT › Section I — Actes en conséquence et actes produits en justice
Article 129
Les autorités judiciaires devant lesquelles sont produits des actes, soumis à la formalité de l'enregistrement dans un délai déterminé mais non enregistrés doivent, soit sur la réquisition du ministere public, soit même d'office, ordonner le dépôt au greffe de ces actes, pour être immédiatement soumis à la formalité de l'enregistrement.
Il est donné acte au ministère public de sa réquisition.