TITRE VII — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT › Section I — Actes en conséquence et actes produits en justice
Article 128
Toutes les fois qu'un arrêté est pris sur un acte enregistré, l'arrêté en fait mention et énonce le montant du droit payé, la date du paiement et la désignation du bureau où il a été acquitté en cas d'omission, l'inspecteur de l'enregistrement exige le droit, si l'acte n'a pas été enregistré dans son bureau, sauf restitution dans le délai prescrit, s'il est ensuite justifié de l'enregistrement de l'acte sur lequel l'arrêté a été pris.
Les dispositions ci-dessus sont applicables toutes les fois qu'un jugement, un arrêt ou une sentence arbitrale prononce une condamnation sur un acte enregistré et qui était soumis à l'enregistrement dans un délas détermine.