Ordonnance n° 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
Ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976 portant code de l'enregistrement
TITRE VII — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT › Section I — Actes en conséquence et actes produits en justice
Article 127
Tout acte portant sous-bail, subrogation, cession ou rétrocession de bail de biens meubles pour un temps illimité, de biens immeubles et de fonds de commerce doit, à peine d'une amende de 10 à 100 D.A. contenir la reproduction littérale de la mention d'enregistrement du bail cédé en totalité ou en partie.