Ordonnance n° 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
Ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976 portant code de l'enregistrement
TITRE VII — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT › Section I — Actes en conséquence et actes produits en justice
Article 124
Il est défendu, sous peine de 10 à 100 D.A. d'amende, à tout notaire ou greffier, de recevoir aucun acte en dépôt, sans dresser acte du depôt.
Sont exceptés les testaments déposés chez les notaires par les testateurs.