TITRE VII — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT › Section I — Actes en conséquence et actes produits en justice
Article 123
Les notaires, greffiers, agents d'exécution des greffes et autres fonctionnaires publics et les autorités administratives ne peuvent faire ou rediger un acte en vertu ou en conséquence d'un acte soumis obligatoirement à l'apposition de timbres mobiles ou à l'enregistrement sur minute ou l'original annexé à leurs minutes, le recevoir en dépôt, ni le délivrer en brevet, extrait, copie ou expedition, avant qu'il ait été dûment timore ou enregistré, alors même que le délai pour le timbrage ou l'enregistrement ne serait pas encore expiré à peine d'une amende de 10 à 100 D.A. et de répondre personnellement des droits.
Sont exceptes les expioits et autres actes de cette nature qui se signifient a parte ou par affiches et prociamations.
Les notaires peuvent, toutefois, faire des actes en vertu ou en consequence d'actes dont le délai d'enregistrement n'est pas encore expiré, mais sous la condition que chacun de ces actes soit annexé à celui cans lequel il se trouve mentionné, qu'il soit soumis en même temps que qui à la formalité de l'enregistrement et que les notaires soient personnellement responsables, non seulement des droits d'enregistrement et de timbre, mais encore des amendes auxquelles cet acte peut se trouver assujetti, saut leur recours contre les parties.