TITRE VI — PENALITES ET SANCTIONS FISCALES › Section VI — Empêchement au contrôle fiscal
Article 122
Quiconque, de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation fiscale, dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions est puni d'une amende fiscale de 1.000 à 10.000 D.A.
Cette amende est indépendante de l'application des autres periantes prevues par les textes en vigueur toutes les fois que l'importance de la fraude peut être évaluée.
En cas de récidive, e tribunal, peut, en outre, prononcer une peine de six jours à six mois de prison.
S'il y a opposition collective à l'établissement de l'assiette 'de l'impôt, il sera fait application des peines réprimant l'atteinte au bon fonctionnement de l'économie rationale et prévues à l'article 418 du code penal.