TITRE I — DETERMINATION DES DROITS APPLICABLES ET MODES D'ENREGISTREMENT DES ACTES › Section III — Minimum de perception
Article 11
Les sommes servant de base à l'assiette de l'impôt sont arrondies au dinar inférieur si elles n'atteignent pas 10 dinars, à la dizaine de dinars inférieure dans le cas contraire.
Pour toute imposition ou taxation, quelle qu'en soit la nature, à l'exception des droits fixes, le montant de l'imposition ou de la taxation à retenir est arrondi à la dizaine de centimes de dinar la plus voisine, les fractions inférieures à 0,05 DA étant négligées et les fractions égales ou supérieures à 0,05 DA étant comptées pour 0,10 DA.
Le minimum de perception du droit proportionnel et du droit progressif est fixé à 25 DA toutes les fois que l'application d'un tarif entraînerait une perception inférieure à ce chiffre.