TITRE VI — PENALITES ET SANCTIONS FISCALES › Section V — Fraude fiscale
Article 119
1. - Quiconque en employant des manœuvres frauduleuses, s'est soustrait ou a tenté de se faire soustraire en totalité ou en partie à l'assiette, à la liquidation ou alu paiement des impôts ou taxes auxquels il est assujetti, est passible d'une amende pénaie de 5.000 à 20.000 D.A. et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans ou de l'une de ces peines seulement.
Toutefois, cette disposition n'est applicable en cas de dissimulation que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou un montant des droits égal ou supérieur à 1.000 D.A.
Pour l'application des deux alinéas qui précèdent, est notamment considére comme manœuvre frauduleuse, le fait pour un contribuable d'organiser son insolvabilité ou de faire obstacle, par d'autres manœuvres, au recouvrement de tout imp et taxe dont il est redevable. §2. - Les infractions visées au paragraphe premier ci-dessus sont prsuivies devant la juridiction compétente sur la plainte de l'admistration fiscale, en ce qui concerne les impôts relevant de sa compétence. La juridiction compétente est suivant le cas et au choix de l'administration, celle dans le ressort de laquelle est situé le lieu de l'imposition, le lieu de la saisie ou le siège de l'entreprise.