TITRE VI — PENALITES ET SANCTIONS FISCALES › Section IV — Droit de préemption
Article 118
Indépendamment de l'action portée devant commission prévue aux articles 102 à 106 du présent code et pendant un délai de un an à compter du jour de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration, l'administration de l'enregistrement peut exercer au profit du Trésor un droit de préemption sur les immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce ou de clientèle, droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, dont elle estime le prix de vente insuffisant en offrant de verser aux ayants droit le montant de ce prix majoré d'un dixième.
La décision d'exercer le droit de préemption est notifiée aux ayants droit soit par exploit de l'agent d'exécution du greffe, soit par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le sous-directeur des impôts de la wilaya dans le ressort de laquelle se trouvent situés lesdits biens.