TITRE VI — PENALITES ET SANCTIONS FISCALES › Section III — Dissimulations
Article 116
Lorsqu'il est constaté l'existence d'une contrelettre sous signature privée autre que celles relatives aux dissimulations visées à l'article 113 ci-dessus et qui aurait pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public ou dans un acte sous signatures privées, précédemment enre gistré, il y a lie exiger une amende égale au quadruple des droits et taxes éludes, sans que cette amende ne puisse être inférieure à 1.000 D.A.