TITRE VI — PENALITES ET SANCTIONS FISCALES › Section II — Insuffisances de prix ou d'évaluations
Article 109
Pour les biens dont la valeur doit être déterminée conformément à l'article 32 ci-dessus, le droit en sus ne s'applique que si l'insuffisance dans l'estimation des biens déclarés résuite d'un acte antérieur à la déclaration, Si, au contraire, l'acte est postérieur à cette déclaration, il n'est perçu qu'un droit simple sur la différence existante entre l'estimation des parties et l'évaluation contenue dans les actes.