TITRE VI — PENALITES ET SANCTIONS FISCALES › Section II — Insuffisances de prix ou d'évaluations
Article 107
Si l'insuffisance est égale ou supérieure au dixième du prix exprimé ou de la valeur déclarée, les parties acquittent solidairement : 1º le droit simple sur le complément d'estimation; 2° un droit en sus; toutefois, cette pénalité est réduite de moitié ou au contraire portée au double droit en sus selon que l'insuffisance est ou n'est pas reconnue à l'amiable avant la notification du titre de perception visé à l'article 106 ci-dessus.