TITRE VI — PENALITES ET SANCTIONS FISCALES › Section II — Insuffisances de prix ou d'évaluations
Article 106
Conourremment le cas échéant, avec la procédure prévue aux articles 104 à 106 ci-dessus et dans un délai de quatre ans à compter de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration, l'administration fiscale peut établir, par tous les moyens de preuve compatible avec la procédure spéciale en matière d'enregistrement, l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations, fournies dans les actes ou déclarations passibles du droit proportionnel ou du droit progressif.
Indépendamment du complément des droits exigibles, l'amende est d'un droit en sus pour les insuffisances ainsi établies, mais elle ne s'applique que lorsque l'insuffisance est égale ou supérieure à un dixième du prix exprimé ou de la valeur déclarée.
Les tuteurs et autres représentants légaux supportent personnellement l'amende lorsqu'ils ont fait des estimations d'une insuffisance égale ou supérieure à la quotité fixée à l'alinéa ci-dessus.